I Interprétations générales pour l'ensemble du tarif

Table des matières
Interprétations générales

GI-1 Principe

Toute prestation fournie doit être efficace, appropriée et économique.

GI-2 Atteinte de l'objectif

D'une part, les prestations sont indemnisées indépendamment du fait que l'objectif défini dans le tarif ait été pleinement atteint ou non (par exemple: une réduction); d'autre part, les prestations devant être fournies plusieurs fois au cours d'une même séance pour atteindre l'objectif ne peuvent être facturées qu'une seule fois (par exemple: une ponction).

GI-3 Prestations fournies par le personnel non médical

En règle générale, les prestations médicales sont fournies par un médecin spécialiste qualifié pour la prestation concernée.

Les prestations fournies par le personnel non médical sont incluses dans la partie technique des prestations (PT) et indemnisées par le biais de celles-ci; lorsque ces prestations sont fournies juste après une consultation ou d'autres prestations médicales de base, elles ne peuvent être considérées comme une prolongation de ces dernières.

GI-4 Opération/intervention

Sont considérées comme opérations ou interventions, au sens du présent tarif, les prestations invasives fournies dans le domaine somatique par des spécialistes lorsque l'une des deux conditions suivantes au moins est remplie:

a) atteinte du tégument et/ou de muqueuses et/ou d'autres structures (par exemple: os, articulations) dans leur intégrité;

b) endoscopies diagnostiques, y compris l'extraction de corps étrangers ou la mise en place d'un stent, par les orifices naturels suivants (liste exhaustive): nez-sinus, larynx-bronches, pharynx-oesophage-estomac-intestin grêle y compris cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), anus-rectum-colon, système urogénital.

GI-5 Fait partie des «prestations de base générales»

Cette remarque signifie que le temps consacré par le spécialiste à la prestation en question est facturé en tant que partie d'une «prestation de base générale»; il n'en est pas fait mention dans la facture. La rémunération se fait dans le cadre d'une consultation (00.0010, 00.0020, 00.0030) ou d'une visite (00.0060, 00.0070, 00.0080).

GI-6 Prestation principale, prestation additionnelle

Le tarif est structuré selon le principe des prestations principales et des prestations additionnelles.

Les prestations principales peuvent être facturées isolément.

Les prestations additionnelles sont obligatoirement liées à une prestation principale et ne peuvent être facturées qu'avec celle-ci. Sauf autre indication, les règles de cumul valables pour une prestation principale s'appliquent également aux prestations additionnelles s'y rapportant.

Les exceptions sont désignées par un (+); elles peuvent être facturées avec diverses prestations principales, non précisées.

Pour les prestations additionnelles, précédées d'un signe «+», «-», «(+)» ou «(-)», la prestation de référence doit être indiquée lors de l'établissement de la facture. En règle générale, cette prestation de référence est une prestation principale, mais dans certains cas il s'agit d'une prestation additionnelle. On a alors une prestation additionnelle d'une autre prestation additionnelle.

Prestation de référence: prestation principale, lors de la facturation, une prestation de référence doit impérativement être indiquée.

L'obligation d'indiquer la prestation de référence vaut également pour les positions tarifaires assorties de la remarque «La prestation de référence doit être indiquée» dans l'interprétation.

GI-7 Prestation exclusive, prestation additionnelle exclusive

Pour les prestations avec la mention 'prestation exclusive', les règles de cumul du groupe de prestations GP-01 sont applicables. De plus, les prestations exclusives peuvent être combinées avec les prestations additionnelles qui leur sont directement associées.

Une 'prestation additionnelle exclusive' ne peut, pour une même séance, être combinée à aucune autre prestation additionnelle de la prestation principale associée.

L'expression 'prestation exclusive' avec précision du chapitre (par exemple 'prestation gynécologique exclusive', 'prestation radiologique exclusive', etc.) signifie que cette prestation ne peut être combinée avec aucune autre prestation du même chapitre. Font exception, les prestations de base techniques et/ou médicales du chapitre concerné.

Pour les prestations avec la mention 'prestation exclusive (hormis la voie d'abord)', seules les prestations du groupe de prestations GP-39 sont admises comme voie d'abord pour une même séance.

GI-8 Séance

Par «séance», on entend la période de temps (allant, dans le domaine ambulatoire, de la prise de contact avec le patient à son départ) durant laquelle un fournisseur de prestations est sollicité par un patient, un couple, une famille ou un groupe.

Les séances manquées ne peuvent pas être portées à la charge de l'assurance-maladie sociale.

La réanimation est considérée comme une séance séparée, sauf dans le cadre des soins intensifs et de l'anesthésie (BP-10 et BP-52)

GI-9 Cumul, restriction de cumul

En principe, toutes les prestations principales peuvent être cumulées en tant que telles et entre elles, sauf indication d'une restriction.

Sauf autre indication, les règles de cumul valables pour une prestation principale s'appliquent également aux prestations additionnelles s'y rapportant.

«Au max. 1 x par séance» signifie qu'une position tarifaire déterminée ne peut être facturée qu'une seule fois pour ce laps de temps.

D'autres formulations concernant les restrictions de cumul se rapportent, par exemple, à une période de temps plus étendue: facturable au max. 5 x tous les 3 mois; la période commence le jour où la prestation correspondante est fournie pour la première fois.

Lorsque les restrictions de cumul diffèrent selon l'âge, l'âge déterminant est celui de la date à laquelle la prestation a été fournie pour la première fois.

Ces limitations s'entendent pour chaque patient et valent pour le répondant des frais concerné.

GI-10 Valeur intrinsèque

Les prestations ne peuvent être facturées que par les spécialistes répondant aux exigences de valeur intrinsèque qualitative et, le cas échéant, quantitative liées à ces prestations (exigences de formation postgraduée et continue, notamment titre de spécialiste et formations approfondies, attestations de formation complémentaire et certificats d'aptitude technique).

GI-11 Majoration ou réduction en pourcent

Pour certaines prestations principales et leurs prestations additionnelles, des majorations en pour-cent peuvent être portées en compte; le domaine où elles s'appliquent et le pourcentage sont précisés. Exceptionnellement, certaines prestations principales sont facturées moyennant une réduction en pourcentage; cf. 07.0310 et 35.0020.

GI-12 Jour civil

Les termes «jour» et «jour de traitement» correspondent à des jours civils.

GI-13 Unités de temps et de mesure

Les unités de temps ou de mesure entamées sont considérées comme des unités entières.

De nouvelles ou une dernière unité de temps ne peuvent être facturées qu'au moment où l'unité de temps en cours est complètement terminée.

Durée correspondant à l'expression «par semaine, par mois, par année»:

- par semaine = 7 jours civils
- par mois = 30 jours civils
- par année = 360 jours civils

GI-14 Documentation et rapport

Les rapports et la documentation demandés par l'assureur ou par son médecin-conseil doivent lui être fournis dans le respect des dispositions de la protection des données.

Chaque prestation doit être documentée sous la forme appropriée (écrit, imprimé, bande magnétique ou support d'image).

Un rapport comprend l'évaluation et les résultats d'examens, les constatations médicales et la documentation écrite.

Pour les endoscopies, une documentation de l'état pathologique à l'aide de clichés est obligatoire.

La documentation et le rapport font partie intégrante de la prestation et sont indemnisés avec celle-ci, même si aucun minutage n'est indiqué sous le paramètre «Rapport».Les documents demandés par l'assureur lui sont fournis la première fois gratuitement.Demeurent réservées les prestations pour lesquelles une facturation séparée de la documentation ou du rapport est expressément mentionnée et tarifée.

Si ces documents sont fournis une deuxième fois à l'assureur à sa demande, l'envoi sera indemnisé par le biais de la position 00.2260 ou 00.2265.

GI-15 Planification de l'intervention

Les prestations chirurgicales et interventionnelles comprennent également la planification nécessaire.

Cette planification fait partie intégrante de la prestation et est indemnisée avec elle.

Demeurent réservées les prestations pour lesquelles une indemnisation séparée de la planification est expressément mentionnée et tarifée.

GI-16 Imagerie dans le cadre d'une intervention

Les prestations du présent tarif comprennent également tous les actes d'imagerie de l'opérateur ou des assistants (par exemple: ultrasons, clichés sans préparation, amplificateur de brillance, etc.) effectués durant l'intervention (prestation au sens strict). Sont réservées les prestations où une facturation séparée des actes d'imagerie est expressément mentionnée et tarifée.

GI-17 Prestations bilatérales

Les prestations tarifées uniquement pour une exécution bilatérale peuvent aussi être facturées en plein lorsque, pour des raisons anatomiques ou fonctionnelles liées au patient, elles ne peuvent être accomplies que d'un côté.

GI-18 Chirurgie pédiatrique

Les chirurgiens pédiatriques peuvent facturer, pour les opérations pratiquées sur des enfants, l'ensemble des prestations chirurgicales correspondantes, c'est-à-dire non seulement les prestations relevant de la valeur intrinsèque qualitative de la chirurgie, mais aussi toutes les opérations et interventions effectuées habituellement par des chirurgiens pédiatres.

GI-19 Médicaments, prestations diagnostiques et thérapeutiques

Les médicaments employés lors de prestations diagnostiques spéciales (produits de contraste, médicaments pour tests endocrinologiques ou métaboliques, pour induction de stress, etc.) sont indemnisés séparément.

Les autres médicaments et moyens pharmaceutiques employés lors de prestations diagnostiques (gouttes pour les yeux, le nez et les oreilles, anesthésiques locaux, lubrifiants, désinfectants, etc.) font partie de la prestation technique.

Les médicaments prescrits et administrés par le spécialiste à des fins thérapeutiques sont, quel que soit leur type et leur présentation, indemnisés séparément.

GI-20 Matériel à usage courant et implants

Le matériel à usage courant peut être facturé séparément, pour autant que le prix d'achat dépasse Fr. 3.-- par pièce (TVA comprise). Est à facturer, le prix unitaire du matériel à usage courant ainsi que des implants découlant de la quantité annuelle, après déduction des rabais et des remises de prix. Dès lors que des prix plus bas ont été convenus, ceux-ci sont valables.

Chaque article doit être mentionné avec son prix et la date de la remise (date de la séance).

Les instruments réutilisables (y compris les fixateurs externes) ne sont pas concernés par ces dispositions d'indemnisation. Ils sont déjà pris en compte dans les diverses positions tarifaires.

Les confections sur mesure par les techniciens orthopédistes ou les bottiers orthopédistes ne font pas non plus partie de ces dispositions d'indemnisation. De telles confections particulières sont indemnisées selon les tarifs convenus.

GI-21 Lésion

Une lésion est définie comme une modification physique, pathologique, exogène et/ou endogène, par exemple: tumeur bénigne ou maligne dans une cavité, malformation vasculaire, plaie ou blessure, rupture d'un vaisseau ou d'un organe creux, etc.

GI-22 Technique fermée, ouverte ou endoscopique visant au même but diagnostique ou thérapeutique, règle tarifaire

Technique «fermée»: technique sans ouverture du tégument ou via un orifice naturel (bouche, nez, anus), par exemple: réduction manuelle d'une hernie inguinale, réduction fermée d'une luxation, évacuation digitale du rectum.

Technique «ouverte»: technique impliquant l'ouverture du tégument sous vision directe, avec utilisation éventuelle de moyens optiques tels que lunettes-loupes, microscope et/ou techniques d'imagerie de toutes sortes, par exemple: cholécystectomie par laparotomie.

«Endoscopie I»: endoscopie avec abord par un orifice naturel, par exemple: endoscopies gastro-intestinale, gynécologique, urologique, nasale ou laryngo-bronchique.

«Endoscopie II»: endoscopie avec abord percutané, autrement dit, avec ouverture du tégument, par exemple: laparoscopie, arthroscopie.

Les règles concernant le cumul ou le non-cumul de ces actes au cours d'une même séance sont définies comme suit:

a) Une procédure fermée n'est cumulable avec aucune autre procédure.

b) Une procédure ouverte est cumulable
- avec une endoscopie I (orifice naturel) dans des cas exceptionnels expressément mentionnés, par exemple: entéroscopie peropératoire.
- en principe avec une endoscopie II (percutanée); voir détails sous endoscopie II.

c) Une endoscopie I (orifice naturel) n'est cumulable avec aucune autre procédure; voir exceptions sous technique ouverte.

d) Une endoscopie II (percutanée)
- est en principe cumulable avec une procédure ouverte, par exemple une cholécystectomie laparoscopique avec passage à une technique ouverte. Dans ce cas, l'abord endoscopique et l'ensemble de l'intervention ouverte (y compris l'abord, dans ce cas la laparoscopie) peuvent être facturés. Les exceptions sont expressément mentionnées.
- ne peut être cumulée avec aucune autre procédure.

GI-23 Contenu intégral des prestations

Toute position tarifaire comprend les gestes nécessaires, notamment les voies d'abord et fermetures, les fasciotomies, les dissections de nerfs, vaisseaux, tendons, muscles ou organes dans des cavités du corps et les éventuelles ostéosynthèses; ces gestes ne peuvent être facturés séparément que s'il en est fait expressément mention dans la prestation ou dans les interprétations du chapitre.

Le temps d'attente peropératoire pour l'obtention des résultats des coupes extemporanées ne fait pas partie de la prestation; il peut être facturé au moyen de la position 00.1410.

GI-24 Hémostase, drainage, prélèvement d'échantillons, biopsie

Les hémostases, la pose de drains (Redon, Penrose, etc.) dans la région opérée ainsi que le prélèvement d'échantillons ou de biopsies dans la région opérée font partie intégrante de la position tarifaire concernée; une facturation séparée demeure réservée s'il en est fait expressément mention dans la prestation, avec précision du tarif.

GI-25 Prélèvement et préparation de greffons

Le prélèvement et la préparation de greffons de toutes sortes en dehors de la région de l'opération et de la voie d'abord utilisée sont en général facturés séparément (04.03.03, 04.03.04, 04.03.05). Les exceptions figurent dans les positions tarifaires correspondantes.

GI-26 Traitement de fractures ou de luxations ouvertes

Les fractures (os, cartilage) ouvertes sont caractérisées par la section macroscopique du tégument; leur traitement chirurgical comprend les éléments d'un traitement de plaie selon les positions tarifaires 04.1080 et 04.1100 ainsi que les instillations et d'autres mesures médicamenteuses dans la région même de l'opération. Sont réservées des mesures plastiques spécialement tarifées.

Le traitement de fractures ou de luxations ouvertes sera facturé avec une majoration de 15% sur la prestation «traitement et réduction de fractures ou de luxations», à la fois pour la prestation médicale (PM) et la prestation technique (PT), cf. 24.0250.

Pour le temps d'anesthésie, la même majoration de 15% est applicable (sur les minutes de la prestation au sens strict ainsi que sur la préparation et la finition).

GI-27 Réductions ouvertes

La reconstruction chirurgicale de la continuité de l'os et/ou de la position fonctionnelle d'une articulation comprend aussi l'éventuelle autogreffe ou allogreffe de matériel osseux.

GI-28 Intervention articulaire ouverte ou arthroscopique

Une intervention articulaire (prestation principale ou additionnelle) comprend, sauf autre indication, les prestations suivantes: inspection, lavage, abrasion, shaving, biopsie, synovectomie, arthrolyse, ténolyse, ténotomie et neurolyse dans la région de l'intervention.

GI-29 Définition de la fracture comminutive

Par fracture comminutive, on entend, sur le plan tarifaire, une fracture comprenant au moins 3 fragments.

GI-30 Ostéosynthèse, contenu de la prestation

L'ostéosynthèse comprend l'éventuelle ablation du matériel d'ostéosynthèse introduit précédemment dans la région de l'opération, la réduction ouverte (voir GI-27), ainsi que la mise en place éventuelle d'un greffon.

GI-31 Fixation externe et fixateur externe

Les expressions «fixation externe» et «fixateur externe» utilisées dans ce tarif sont synonymes sur le plan tarifaire, sauf autre indication, par exemple au sous-chapitre 06.01.

GI-32 Traitement de malpositions et de pseudarthroses, ostéotomies de correction, arthrodèses

Ces prestations comprennent, sauf autre indication: ablation du matériel d'ostéosynthèse introduit précédemment, mesures ostéosynthétiques et ostéoplastiques, mise en place de greffons, arthrolyse, ténolyse, ténotomie, neurolyse ou synovectomie dans la région de l'intervention.

GI-33 Exostose

L'ablation d'exostoses et/ou d'ostéophytes dans le cadre d'autres interventions fait partie de celles-ci et ne peut pas être facturée séparément.

Sont réservées certaines ablations d'exostoses, à titre de «prestation exclusive» ou de «prestation additionnelle exclusive».

GI-34 Suture nerveuse

La suture d'un nerf (branche, tronc, fascicule) comprend la reconstruction intégrale de la continuité de la branche, du tronc et du fascicule nerveux, quel que soit le nombre de sutures nécessaires.

La prestation comprend la voie d'abord, la dissection, la neurolyse et la décompression.

Les exceptions sont expressément mentionnées et tarifées.

Les sutures primaires et secondaires d'un nerf sont facturées de la même manière.

GI-35 Assistance opératoire

Par assistance opératoire, on entend le soutien médicalement nécessaire et qualifié apporté à l'opérateur à la table d'opération durant toute la durée d'une prestation particulière. Ces critères s'appliquent également aux mesures interventionnelles diagnostiques ou thérapeutiques.

Le personnel du cabinet médical et l'équipe chirurgicale non médicale ne sont pas pris en compte dans l'assistance.

Pour les prestations exigeant de la part de l'opérateur une valeur intrinsèque de FMH7, la première assistance doit impérativement être assurée par un médecin.

Pour les prestations exigeant de la part de l'opérateur une valeur intrinsèque de FMH8 ou plus, la première assistance doit impérativement être assurée par un médecin spécialiste.

Pour chaque intervention entrant en ligne de compte, des honoraires fixes d'assistance sont prévus. L'indemnisation est indépendante du nombre effectif d'assistants présents. Pour une assistance médicale extraordinaire supplémentaire, voir 00.1420.

Les honoraires d'assistance sont mentionnés séparément dans le tarif, mais ne font pas l'objet d'une indemnisation séparée; ils sont compris dans la partie médicale de la prestation (PM).

GI-36 Prestations prises en charge

Les conditions pour la prise en charge par l'assurance sociale des coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles sont de respecter la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10). Les informations complémentaires ainsi que les éventuelles limitations se trouvent entre autres dans l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal, RS 832.102), complétée par les dispositions de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS, RS 832.112.31).

GI-37 Temps d'attente

Pour toutes les prestations en salle d'opération 35 et celles figurant dans les chapitres 17, 31, 32 et 39, le temps d'attente est pris en considération dans les prestations de base techniques.

GI-39 Oxymétrie de pouls

L'indemnisation de l'oxymétrie de pouls est comprise dans celle de la prestation au cours de laquelle elle est fournie, par exemple: anesthésie, soins intensifs, endoscopie.

Pour l'oxymétrie nocturne ambulatoire informatisée, en tant que prestation exclusive dans l'étude du sommeil, voir 15.0710.

GI-41 Définition des régions superficielles et des segments vasculaires

Pour les régions superficielles, voir 39-13.

Pour les segments vasculaires, voir 39.06-1 et 39.06-2.

GI-42 Prestation technique

La prestation technique (PT) indemnise les charges suivantes:

Frais de personnel (personnel non médical):

- salaires
- charges sociales
- charges salariales annexes
- frais de formation continue

Autres charges d'exploitation:

- matériel à usage courant jusqu'à Fr. 3.- par pièce
- assurances contre les dégâts matériels
- assurances responsabilité civile
- réparations
- etc.

Répartition:

- frais administratifs
- frais d'intendance
- service de maison
- service technique
- énergie
- frais de véhicules
- communication
- etc.

Frais d'utilisation des investissements:

- amortissements
- rémunération du capital
- loyers et charges de leasing.

GI-43 Limites d'âge

Lorsqu'une prestation est définie avec une limite d'âge, l'âge déterminant est celui de la date à laquelle la prestation a été fournie pour la première fois.

Le premier mois de vie: vaut pour les nouveau-nés.

Les six premières semaines de vie: vaut pour les nourrissons.

De x à y mois signifie: à partir de x-1 mois révolus jusqu'à y mois révolus.

Au cours du xe mois signifie: entre x-1 mois révolus et x mois révolus. Exemple: au cours du 6e mois.

Au-dessous de / de moins de x ans signifie: avant x ans révolus, c.à.d. jusqu'à la date deanniversaire de x ans moins 1 jour.

Jusqu'à x ans signifie: jusqu'à x ans révolus, c.à.d. jusqu'à et y compris la date de l'anniversaire de x ans.

De x à y ans signifie: à partir de la date du xème anniversaire ans révolus jusqu'à y ans révolus, c.à.d. dès la date de l'anniversaire de x ans jusqu'à et y compris la date de l'anniversaire de y ans.

Au cours de la xe année signifie: dès la date de l'anniversaire de x-1 ans jusqu'à x ans révolus. Exemple: au cours de la 10e année.

Au-dessus de x ans signifie: dès l'âge de x ans révolus. c.à.d. y compris la date de l'anniversaire de x ans.

Des tolérances spéciales sont prévues pour les bilans de santé.

GI-44 Toutes les valeurs intrinsèques opératoires

Par l'expression 'toutes les valeurs intrinsèques opératoires', on entend les spécialités suivantes:

- chirurgie
- chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
- chirurgie de la main
- chirurgie maxillo-faciale
- chirurgie orthopédique
- chirurgie pédiatrique
- chirurgie plastique et reconstructive
- dermatologie et vénéréologie
- gynécologie et obstétrique
- neurochirurgie
- ophtalmochirurgie
- ophtalmologie
- ORL
- ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale
- urologie.

GI-45 Blocs de prestations

Un bloc de prestations regroupe les prestations qui ne peuvent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) pour une même séance.

Font exception, les chapitres ou les positions tarifaires suivants:

- Suppléments pour urgence, sous-chapitre 00.08 pour tous les blocs de prestations, sauf BP-01 et BP-14.
- Prestations de base, chapitre 00 pour les blocs de prestations BP-51 et BP-56.
- Salle de réveil, sous-chapitre [35.02] pour les blocs de prestations BP-05 et BP-08.
- Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique , sous-chapitre 34.01.05 pour les blocs de prestations BP-05 et BP-08.
- 39.0010 et 39.0015 pour le bloc de prestations BP-08.
- les positions tarifaires 08.0220 et 08.1230 ainsi que les chapitres 00 et 01 pour le bloc de prestations BP-15.

Font également exception, les prestations de base techniques relatives à des positions faisant partie de blocs de prestations.

Les blocs de prestations et leurs contenus sont énumérés à la fin du tarif.

Dispositions pour ce bloc de prestations:

- BP-51, Toutes les prestations de la psychiatrie:
Ne vaut que pour :Psychiatrie et psychothérapie; Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

- BP-52, Toutes les prestations de l'anesthésie:
Ne vaut que pour : Anesthésiologie

- BP-53, Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans la taxe de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie):
Ne vaut que pour:Radiologie médicale / radiodiagnostic

- BP-54, Toutes les prestations de la médecine nucléaire:
Ne vaut que pour : Médecine nucléaire

- BP-55, Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie:
Ne vaut que pour : Radio-oncologie

- BP-56, Toutes les prestations de la pathologie:
Ne vaut que pour : Pathologie

GI-46 Forme utilisée pour les désignations de personnes

La forme masculine utilisée dans le tarif pour les désignations de personnes se réfère bien entendu aux deux sexes.

GI-47 Groupes de prestations

Les groupes de prestations réunissent des prestations présentant une caractéristique commune bien définie sur le plan tarifaire.

Les groupes de prestations et leur contenu sont énumérés à la fin du tarif.

Dispositions pour ce groupe de prestations:

- GP-25, Prestations non médicales en psychiatrie:
Le médecin spécialiste délégant dispose de la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s):
Psychiatrie et psychothérapie, Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

- GP-32, Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie:
Cumulable avec les prestations techniques de base correspondantes.
Ne vaut que la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s):
Radiologie médicale/radiodiagnostic
Ne vaut que dans les cas suivants: Hôpital ou clinique, Institut de radiologie

- GP-33, Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie (salle de radiologie I) et le diagnostic par ultrasons (grand examen par ultrasons) (FAI) peut être facturée:
Cumulable avec les prestations techniques de base correspondantes.
Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s): Salle de radiologie I et Grand examen par ultrasons
Valable dans les cas suivants: médecins dans le cabinet médical et non radiologues à l'hôpital

- GP-36, Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie:
Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s): Diagnostic fonctionnel urologique, Endoscopie gastroentérologique, grande, Endoscopie gastroentérologique, hôpital, Laboratoire d'électrophysiologie / espace cathétérisme, Lithotritie extracorporelle (LEOC),Salle de plâtre, Salle d'endoscopie pneumologique, Salle d'endoscopie urologique, Salle d'examen et de traitement avec amplificateur de brillance, Salle d'opération I, Salle d'opération II, Salle d'opération III

- GP-37, Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons:
Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s):
Diagnostic fonctionnel urologique, Echocardiographie, Endoscopie gastroentérologique, grande, Endoscopie gastroentérologique, hôpital, Lithotritie extracorporelle (LEOC), Salle d'accouchement, Salle d'endoscopie urologique

- GP-44, Prestations d'imagerie médicale exclusives:
Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s): Radiologie médicale/radiodiagnostic

- GP-46, Prestations d'imagerie médicale exclusives cummulable avec le chapitre 39.01 et les prestations de base technique:
cummulable avec le chapitre 39.01 (Taxe de base, consultation de base, supplément pour enfants, supplément pour soins intensifs, clichés de contrôle 39.0090) et les prestations de base technique.
Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s): Radiologie médicale/radiodiagnostic

- GP-48, Prestations radio-oncologiques exclusives:
Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s): Radio-oncologie; Neurochirurgie

- GP-52, Suppléments pour consultation pressante et urgence:
Ne vaut pas dans les cas suivants: Spécialiste salarié d'un hôpital ou d'un institut

- GP-59, Prestations réservées aux médecins en cabinet médical:
Ne vaut que dans les cas suivants: Médecin libre praticien

- GP-60, Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers:
Ne vaut que dans les cas suivants: Hôpital ou clinique,Institut de radiologie, Spécialiste salarié d'un hôpital ou d'un institut

- GP-63, Prestations réservées aux médecins agréés:
Ne vaut que dans les cas suivants: médecin agréé

GI-48 Jours fériés

Les jours fériés légaux du lieu sont considérés comme des dimanches.

GI-51 Procédé systématique dans l'application des règles

Pour l'utilisation du TARMED, la hiérarchie suivante doit être respectée :

Echelon supérieur: Assurance-maladie sociale (IG 36)
2e échelon: Règles/interprétations figurant dans les interprétations générales (IG) du tarif (par ex. IG-1)
3e échelon: Règles/interprétations figurant dans les chapitres (par ex. 00)
4e - nième échelon: Règles/interprétations figurant dans les sous-chapitres (par ex. 00.01.01)
Echelon inférieur: Règles/interprétations figurant dans les positions tarifaires (par ex. 00.0010)

Lorsqu'il existe diverses règles sur un même sujet à plusieurs échelons, c'est la règle figurant à l'échelon le plus bas qui s'applique.

GI-52 Médecin praticien

Pour toutes prestations facturées par les médecins détenteurs du titre fédéral de formation postgraduée «Médecin praticien», un facteur d'échelle de 0.93 doit appliqué sur les PM.

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